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En cette édition Examen du rapport du Canada par le Comité de la CEDEF Gosselin : La majorité adhère à la vision stéréotypée des pauvres Exclusion de matériel pédagogique à Surrey Recommandations de l'enquête sur le décès de Kim Rogers : quelles suites à donner? LAURÉATES DU SEIZIÈME CONCOURS LITTÉRAIRE DU FONDS DE CHARITÉ DE L'ANFD |
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De la garde et du droit de visite aux « responsabilités parentales » : que réserve C-22 aux femmes et aux enfants?par Susan B. BoydEn décembre 2002, le ministre fédéral de la Justice a déposé le projet de loi C-22. S'il est adopté, ce projet de loi modifiera en profondeur les dispositions relatives à la garde et au droit de visite inscrites dans la Loi sur le divorce. Les organisations de femmes, dont l'ANFD, réclament depuis longtemps que cette loi évolue de manière à reconnaître le rôle que jouent les inégalités de pouvoir au sein du couple, la responsabilité des soins aux enfants et la violence faite aux femmes dans la dynamique des litiges entourant la garde d'enfants. Ces revendications trouvent certaines réponses dans le projet de loi C-22. Toutefois, certaines modifications proposées sont préoccupantes. Elles témoignent des pressions exercées ces dernières années par les militants des droits du Père. Même si le gouvernement n'introduit pas de présomption en faveur du partage des responsabilités parentales ou de la garde conjointe, certains aspects du projet de loi risquent de favoriser une telle présomption dans la pratique, ce qui pourrait mettre en péril le bien-être de certains enfants et de leurs mères. Les modifications proposées appellent un examen attentif et prudent de la part de toutes les personnes soucieuses de l'intérêt supérieur des enfants et du droit des femmes à l'égalité. Même si le gouvernement parle d'une Stratégie de justice familiale axée sur l'enfant, les retombées de lois semblables adoptées dans d'autre pays laissent présager que le projet de loi C-22 n'atténuera pas l'âpreté des litiges entourant la prise en charge des enfants. On ne sait pas non plus s'il résoudra une bonne part des problèmes que vivent femmes et enfants dans les cas où la garde est contestée, notamment ceux liés à l'insécurité économique, au déséquilibre de pouvoir et à la prise en charge inégale des soins aux enfants. Nous devons nous demander si le projet de loi offre des outils permettant de corriger l'inégalité des femmes dans le droit de la famille. Se peut-il qu'au contraire, il « braque » encore plus contre les femmes et les enfants l'appareil du droit de la famille, pour reprendre l'expression de deux spécialistes australiens du droit de la famille? Si le droit de la famille ne favorise pas l'égalité des femmes, il ne servira pas l'intérêt des enfants. Changement de vocabulaire : les « responsabilités parentales »Le projet de loi C-22 modifie radicalement le vocabulaire et le cadre régissant les litiges qui surviennent à propos des enfants quand les parents divorcent. Conformément aux modèles de l'Angleterre et de l'Australie, le projet de loi C-22 éliminerait de la Loi sur le divorce les concepts de « garde » et de « droit de visite ». Les juges cesseraient d'accorder la garde ou des droits de visite aux parents mais rendraient plutôt des « ordonnances parentales ». Ces ordonnances régiraient « les modalités d'exercice des responsabilités parentales ». Comme en Angleterre et en Australie, cette nouvelle notion de responsabilités parentales vise à créer un nouveau cadre normatif favorisant un comportement parental coopératif chez les personnes séparées ayant des enfants. Il s'agirait de diriger l'attention des parents sur les besoins des enfants et de réduire les antagonismes. Personne ne peut trouver à redire à des objectifs aussi nobles. Mais la question est de savoir si les changements proposés susciteront effectivement un meilleur comportement de la part des parents qui semblent incapables de se préoccuper des besoins de leurs enfants. Des études sur les effets de réformes législatives similaires adoptées en Angleterre et en Australie indiquent que le nombre de litiges a plutôt augmenté. Ces litiges portent avant tout sur l'interprétation à donner à la notion de responsabilité parentale et sur l'étendue des droits parentaux. Cette multiplication des litiges tient à ce que la nouvelle terminologie suscite des attentes de droits parentaux égaux, sans égard à qui a assumé jusqu'ici la responsabilité réelle des enfants (ce sont encore presque toujours les mères). Par ailleurs, il est ironique de constater que les expressions « garde » et « droit de visite » continuent en pratique d'être utilisées par bon nombre de parents, avocat-e-s et juges en Australie. Le projet de loi C-22 pourrait bien générer des incertitudes du même ordre et une multiplication des litiges, dans la mesure où il ne comporte aucune directive quant à la façon de rendre les ordonnances parentales. Il ne conseille pas non plus aux parents, aux juges ou autres décideurs d'éviter de rendre certaines ordonnances dans certaines circonstances, par exemple quand il y a un grave conflit entre les parents ou de la violence conjugale. L'augmentation du nombre de litiges s'avérera extrêmement lourde pour les mères, vu les compressions effectuées dans les programmes d'aide juridique et les difficultés que rencontrent les femmes pour obtenir des services juridiques ou accéder à l'appareil judiciaire. Contrairement aux modèles de l'Angleterre et de l'Australie, le projet de loi C-22 n'invite même pas les juges à rendre des ordonnances sur la « résidence », les « contacts » ou les « questions spécifiques ». Il laisse plutôt dans le flou le contenu des ordonnances parentales et accorde aux juges un considérable pouvoir discrétionnaire. Les « responsabilités parentales », et donc les ordonnances parentales, comprendraient « du temps parental établi selon un programme, à moins qu'un programme ne soit pas nécessaire dans les circonstances » et des responsabilités décisionnelles, soit la responsabilité des décisions importantes concernant les soins de santé, l'éducation et l'éducation religieuse de l'enfant et celle des décisions concernant un aspect particulier de la vie de l'enfant. Le projet de loi précise tout de même deux choses, mais qui risquent de porter à confusion à cause de la nouvelle terminologie proposée. Tout d'abord, à moins de spécification contraire, est réputée avoir un droit de garde aux fins de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à La Haye, toute personne à qui est attribué du « temps parental » C'est dire qu'aux termes du projet de loi, les deux parents seront présumés être en situation de « garde conjointe ». Donc, il sera sans doute plus difficile d'empêcher les enlèvements internationaux par les parents qui détiennent un « droit de visite » et plus facile pour ces parents d'invoquer la Convention de La Haye contre le parent qui a la laquo; garde ». Deuxièmement, le projet de loi C-22 stipule qu'en l'absence d'ordonnance du tribunal à l'effet contraire, toute personne à qui est attribué du temps parental a la responsabilité exclusive, durant ce temps, des décisions quotidiennes concernant l'enfant. Cette disposition vise à éviter les problèmes suscités par le manque de clarté de la législation australienne à ce chapitre. Mais des militantes qui défendent les femmes victimes de violence ont fait valoir que des hommes violents pourraient y trouver l'autorité d'imposer des décisions inappropriées relatives aux enfants durant le temps parental qui leur serait alloué. Il est clair qu'une mère pourra demander une ordonnance pour modifier cette règle, mais la présomption de départ favorisera le pouvoir de prendre les décisions quotidiennes durant le temps parental. Règle générale, le projet de loi C-22 laisse la répartition des responsabilités parentales - comme le temps parental et la prise des décisions - aux parents et, quand ils ne peuvent pas s'entendre, à ceux qui les aident à prendre des décisions, comme les juges ou les médiateurs et médiatrices. Cette souplesse peut s'avérer bénéfique quand les parents sont capables de s'entendre sur la façon d'encadrer la prise en charge des enfants après le divorce. Cependant, elle peut causer des problèmes considérables dans les cas où l'entente est difficile et où existe un déséquilibre de pouvoir au sein du couple. Elle peut aussi soulever des difficultés d'application des Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, puisque celles-ci reposent sur les notions de garde et de droit de visite. Facteurs à considérer dans « l'intérêt de l'enfant »Les organisations de femmes réclament depuis des années que l'on modifie la Loi sur le divorce pour y inclure des mises en garde, notamment pour limiter, en cas de violence conjugale, les droits d'accès et le pouvoir décisionnel du parent agresseur. Le projet de loi C-22 répond jusqu'à un certain point à ces préoccupations avec sa liste de 12 facteurs liés aux « besoins (de l'enfant) et, d'une façon générale à sa situation ». Les juges doivent les prendre en compte pour déterminer ce qui est dans l'intérêt de l'enfant (notamment son éducation et son patrimoine culturels, linguistiques, religieux et spirituels). Parmi les facteurs à prendre en compte figure « toute situation de violence familiale ». Il est louable que le projet de loi inclue les effets de cette violence sur : (i) la sécurité de l'enfant et des autres membres de la famille, (ii) le bien-être général de l'enfant, (iii) la capacité de la personne à l'origine de la violence de prendre soin de l'enfant et de répondre à ses besoins, (iv) l'opportunité d'une ordonnance qui nécessite la collaboration des époux sur les questions concernant l'enfant. Cette disposition traduit une certaine connaissance de la dynamique de la violence, même si elle utilise un langage strictement neutre à l'égard du genre. Autre facteur important : les « actes d'auto-défense ou ceux qui visent à défendre une autre personne » sont exclus de la définition de la violence familiale et la preuve d'une telle situation n'a besoin d'être établie que selon la prépondérance des probabilités. En outre, le projet de loi éliminerait l'interdiction de prendre en compte la conduite passée d'un parent, qui nuit à l'évaluation des effets de la violence conjugale sur les enfants. Ce qui est préoccupant, en revanche, c'est la définition de la « violence familiale », qui se limite au fait de causer ou de tenter de causer des blessures physiques. Elle ne fait pas mention de la violence psychologique ou économique, même si elle inclut le fait d'amener l'enfant ou un membre de la famille à laquo; craindre pour sa sécurité ou celle d'une autre personne », ce qui pourrait s'appliquer à certaines formes de violence psychologique. Sous les nouveaux régimes australien et britannique de responsabilité parentale, l'appareil judiciaire est moins en mesure de prendre en compte les comportements violents. John Dewar a fait remarquer que le nouveau vocabulaire de la responsabilité parentale force les victimes de violence à négocier en permanence avec leur agresseur, puisqu'on part du principe que les contacts sont le droit de l'enfant. Des études montrent qu'en Angleterre et en Australie, les juges ont, en pratique, établi la présomption voulant que les contacts ou l'accès correspondent à l'intérêt de l'enfant. En raison de cette présomption de facto, les autres préoccupations entourant l'intérêt de l'enfant ont perdu de l'importance et l'approche des juges à l'égard des contacts personnels est devenue de plus en plus rigide et dogmatique. En Australie, par exemple, il existe effectivement aujourd'hui une présomption favorable aux contacts au moment des ordonnances provisoires, même si la loi n'oblige pas à pas une telle interprétation. Il est donc devenu plus difficile d'obtenir des ordonnances intérimaires suspendant les contacts quand le parent abuseur cherche à avoir accès aux enfants. Du côté des bonnes nouvelles, il faut mentionner que contrairement à la loi australienne, le projet de loi C-22 ne pose pas d'entrée de jeu ce principe des contacts. Mais on peut se demander si ce principe ne deviendra pas l'interprétation dominante qui sera faite de la loi, compte tenu du retrait des notions de garde et de droit de visite au profit des « ordonnances parentales », une modification qui a pour effet de mettre sur un pied d'égalité le parent gardien et celui qui détient des droits de visite. Beaucoup de juges canadiens prennent déjà pour acquis que les contacts servent l'intérêt de l'enfant, y compris parfois dans des situations où un comportement violent pose problème. On a beaucoup insisté sur le fait que le projet de loi C-22 retirerait de la Loi sur le divorce actuelle le paragraphe relatif au principe du « maximum de contacts » (qu'on appelle parfois la « règle du parent le mieux disposé »), une réforme longtemps réclamée par les groupes de femmes. Toutefois, on voit resurgir sous une autre forme, dans le projet de loi, ce même principe. En effet, les juges doivent notamment tenir compte, quand ils déterminent ce qui est dans l'intérêt de l'enfant, des « bienfaits pour l'enfant de l'établissement et du maintien de rapports solides avec chaque époux, et le fait que chaque époux est disposé ou non à encourager l'établissement et le maintien de tels rapports entre l'enfant et l'autre époux ». Cet accent mis sur les contacts n'est pas assorti d'une condition du type « sauf quand cette relation n'est pas compatible avec l'intérêt de l'enfant ». Si on l'interprète de concert avec un autre des facteurs à considérer dans l'intérêt de l'enfant, « la capacité de chaque personne ... de communiquer et de collaborer à l'égard de questions concernant l'enfant », cette disposition semble annoncer des difficultés pour les mères qui ont vécu une relation hautement conflictuelle ou violente et qui ont de bonnes raisons de résister aux contacts ou à la coopération concernant les enfants. Il se peut que les mères n'arrivent pas à obtenir le type d'ordonnance dont elles ont besoin pour se protéger et protéger leurs enfants de l'ingérence et des abus de pouvoir et de contrôle de l'autre parent. Quand on les associe, ces dispositions peuvent suggérer que les contacts sont toujours bénéfiques pour les enfants, alors que des recherches indiquent le contraire. En outre, il y a longtemps que les groupes de femmes recommandent que la loi sur la garde des enfants tienne compte du fait que dans le ménage, les femmes ont toujours assumé et continuent de le faire la plus grosse part des soins dispensés aux enfants. Le projet de loi C-22 le fait dans une certaine mesure en invitant les juges à tenir compte de « l'historique des soins apportés à l'enfant » au moment de déterminer l'ordonnance qui correspondra le mieux à ses intérêts. On mentionne également parmi ces facteurs « son besoin de stabilité », de concert avec ses besoins physiques, affectifs et psychologiques. Toutefois, le projet de loi n'attire pas l'attention sur le fait que la prise en charge des enfants relève encore des tâches assumées par les femmes. Il est certainement louable que la violence familiale et d'autres facteurs comme « l'historique des soins apportés à l'enfant », figurent parmi les facteurs importants à considérer au moment de déterminer ce qui est dans l'intérêt d'un enfant. Toutefois, le projet de loi ne donne aucune directive aux juges sur la façon de peser les différents facteurs. Le projet de loi n'apporte à la Loi sur le divorce aucun ajout, par exemple un préambule, pour mettre en lumière soit la prévalence de la violence infligée aux femmes et aux enfants, soit le rôle persistant et socialement renforcé des femmes comme dispensatrices de soins dans les familles. Il s'inscrit dans cette tendance de plus en plus répandue dans les débats entourant la réforme des lois sur la garde des enfants, et qui consiste à faire disparaître les spécificités sexuelles dans ce champ du droit. ConclusionAu cours des semaines qui ont suivi le dépôt du projet de loi C-22, plusieurs femmes ont fait valoir que le fait de dire qu'un parent a des « responsabilités parentales » ne signifie pas qu'il va prendre en charge les besoins et le bien-être de ses enfants. Le projet de loi C-22 considère qu'un parent possède la laquo; responsabilité parentale » quel que soit le temps parental dont il dispose et même, dans certains cas, s'il n'a que la responsabilité de prendre des décisions. Il se peut bien que des parents s'attendent à - et obtiennent - des pouvoirs décisionnels considérables, sans égard à leur responsabilité réelle sur le plan des tâches parentales. Il est difficile de déterminer à l'avance les effets qu'aura ce régime juridique sur les mères qui assument la responsabilité du bien-être de leurs enfants et ce, souvent dans des circonstances difficiles. Au départ, les juges risquent de présumer que la responsabilité parentale doit être partagée, et les mères vont donc devoir plaider contre cet a priori. C'est une situation qui ressemble à celle de la garde légale conjointe, avec tous les problèmes qui ont fait surface autour de ce modèle au cours des années. Finalement, il reviendra aux juges et aux autres personnes chargées d'aider les parents à résoudre leurs différends d'établir des modalités tenant compte de facteurs comme l'historique des soins dispensés à un enfant et les éventuels antécédents de violence familiale. En fin de compte, la qualité d'un système dépend de celle des gens qui y travaillent. Voilà pourquoi il est absolument essentiel d'apporter plus d'attention à la formation de l'ensemble des intervenant-e-s - avocat-e-s, juges, médiateurs et médiatrices, conseillères et conseillers - sur la division sexuelle du travail et la dynamique de la violence. L'ajout d'un préambule à la Loi sur le divorce - où seraient reconnus ces enjeux sociaux ainsi que la nécessité impérative de veiller à la sécurité et au bien-être des enfants et des personnes qui en prennent soin - contribuerait à donner un élan à ce travail d'éducation. Que pouvez-vous lire et faire pour progresser face à ces enjeux?
Susan B. Boyd est professeure de droit et directrice de la Chaire d'études juridiques féministes à l'Université de la Colombie-britannique. Son ouvrage Child Custody, Law, and Women's Work a paru chez Oxford University Press Canada en 2002. |
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Gosselin : La majorité adhère à la vision stéréotypée des pauvrespar Shelagh DayLa décision rendue par la Cour suprême du Canada dans Gosselin c. Québec (Procureur général) http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/com/2001/original/01-10-29.4.wp présente quelques éléments encourageants. Madame la juge Arbour a rédigé une décision importante et novatrice sur l'article 7 de la Charte, qui a son avis crée pour les gouvernements une obligation positive d'intervenir pour contrer la pauvreté. De plus, sur la question de la discrimination, la majorité est très mince, à savoir cinq juges sur neuf. Les quatre juges minoritaires ont rédigé de solides opinions dissidentes, rejetant non seulement les conclusions de la majorité, mais aussi son argumentation. La décision est néanmoins troublante, du fait que la majorité des juges de la Cour suprême du Canada a repris à son compte des stéréotypes sur les pauvres, perpétuant le cliché qui fait de ces personnes des êtres socialement irresponsables. La cause Gosselin portait sur les mesures adoptées en 1984 dans le cadre du régime québécois d'aide sociale qui réduisaient les prestations de milliers de bénéficiaires âgés de 18 à 30 ans, les faisant passer de 470 $ à 170 $ par mois. Simultanément, le gouvernement du Québec mettait sur pied des programmes de formation et d'éducation. En s'y inscrivant, les jeunes bénéficiaires pouvaient accroître leurs prestations, sans toutefois bénéficier nécessairement du barème régulier. Louise Gosselin a soutenu qu'avec ce régime particulier, le gouvernement exerçait de la discrimination fondée sur l'âge et portait atteinte au droit de ces jeunes à la sécurité de la personne, au sens de l'article 7 de la Charte. Dans des causes précédentes, la Cour a statué qu'un traitement différencié devait porter atteinte à la dignité humaine pour qu'il y ait discrimination. Dans Gosselin, la majorité, dirigée par la juge en chef Beverly MacLachlin, a conclu que loin d'affecter la dignité des moins de 30 ans, ce traitement différencié répondait au désir bien intentionné de les motiver à s'inscrire dans des programmes de formation et d'instruction. La majorité a jugé déterminantes les bonnes intentions du gouvernement du Québec et estimé insuffisante la preuve que ces programmes de formation et d'instruction ne parvenaient pas à offrir à l'ensemble des 18-30 ans la possibilité réelle et permanente de participer à ces mesures et de s'assurer le barème régulier de prestations. Par contre, les quatre juges minoritaires ont conclu que les règles d'admissibilité attachées aux programmes excluaient certaines personnes, qu'il n'existait que 30 000 places pour 85 000 jeunes en cause et que certains bénéficiaires devaient parfois attendre pour avoir accès aux programmes. Les juges ont admis la preuve que, durant l'application de ces mesures, seulement 11 % des jeunes bénéficiaires avaient accédé au barème régulier. Tous les autres avaient dû essayer de vivre avec une prestation de 170 $ par mois, reconnue inférieure au seuil de subsistance. Les juges dissidents ont aussi admis la gravité des préjudices occasionnés par une prestation à ce point inférieure au seuil de subsistance. Les jeunes bénéficiaires ont connu de graves problèmes de stress physique et psychologique et ont souvent été incapables de se loger et de se nourrir. Certain-e-s ont tenté de se suicider. Les juges minoritaires n'ont éprouvé aucune difficulté à trouver bien des preuves démontrant qu'il y avait eu violation des droits inscrits dans la Charte. Ce qui est vraiment troublant, en revanche, c'est de voir cinq juges avaliser la décision d'un gouvernement qui utilise l'extrême pauvreté comme « incitatif » à la formation et à l'instruction. Leur raisonnement reconduit directement le stéréotype qui assimile les bénéficiaires de moins de 30 ans à des gens paresseux qui refusent de travailler, des jeunes qu'il faut contraindre à mener une vie productive. Pour éviter de valider ce stéréotype, le gouvernement du Québec aurait dû faire un tant soit peu confiance à la volonté des jeunes de tout faire pour acquérir des habiletés et trouver un emploi. En les condamnant à l'extrême pauvreté pour défaut de participer à des programmes (déficients) de formation et d'employabilité, il souscrivait pour de bon à ce stéréotype. En autorisant cette utilisation de l'extrême pauvreté comme incitatif, la majorité a sanctionné une forme particulièrement risquée du « qui aime bien, châtie bien ». La récente décision permet à l'État de mettre sciemment en danger la santé physique et psychologique des jeunes et de compromettre leur sécurité, simplement à cause de ce qu'ils sont. Bien qu'il faille reconnaître que la Cour commence à peine à explorer les incidences de la pauvreté sur les droits de la personne et qu'il soit normal qu'elle commette quelques erreurs, il y a un monde entre les erreurs commises de bonne foi et l'adhésion à des préjugés repris sans aucune critique ou non déclarés. En appuyant les mesures alors adoptées par le Québec, la majorité a confirmé et même validé les préjugés inhérents à ce régime. Un grand merci à David Wiseman, professeur adjoint à la Faculté de droit de l'Université de Windsor, pour sa collaboration à cet article. Spécialiste et militante des droits de la personne, Shelagh Day est la conseillère spéciale de l'ANFD en matière de droits de la personne. |
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Exclusion de matériel pédagogique à Surrey« La tolérance convient à tous les groupes d'âge », tranche la Cour suprême.Une victoire pour la reconnaissance de la diversité des modèles familiaux, se réjouit Egale Canada.Egale Canada se réjouit de la décision récente de la Cour suprême dans la cause relative à l'exclusion, par le Conseil scolaire de Surrey, de certains manuels comme ressources d'apprentissage. Le tribunal a rejeté sans équivoque, par une majorité de 7 voix contre 2, la résolution du Conseil visant à bannir des salles de classe trois livres dépeignant des familles homoparentales : Belinda's Bouquet, Asha's Mums et One Dad, Two Dads, Brown Dads, Blue Dads. La Cour a renvoyé au Conseil la question de savoir si les manuels devraient être approuvés comme ressources d'apprentissage complémentaires pour qu'il tranche en fonction des « principes généraux de tolérance et de non-confessionnalisme qui sous-tendent la School Act ». Pour John Fisher, directeur général d'Egale Canada, « la Cour a reconnu aujourd'hui le droit des enfants ayant des parents de même sexe à pouvoir se reconnaître, eux et leurs familles, dans les programmes scolaires. Il s'agit d'une victoire sans équivoque, ajoute-t-il, non seulement pour les lesbiennes, les gais, les bisexuel-le-s et les transgenres et leurs familles, mais aussi pour l'ensemble des Canadien-ne-s. La Cour a en effet affirmé le droit des enfants à un programme d'études sans préjugé qui leur enseigne les valeurs d'égalité, de tolérance et de respect de la diversité qui nous tiennent tant à cur en tant que société. La Cour suprême vient de signifier aux éducateurs de tout le pays qu'il existe différents modèles de familles et que toutes ont droit au respect ». En fin de compte, la Cour a reconnu qu'il est bénéfique pour les enfants qu'ils apprennent à respecter ceux et celles qui sont différents. Pour citer la juge en chef de la Cour suprême, « la tolérance convient à tous les groupes d'âge. » Dans le jugement majoritaire, la juge en chef McLachlin répond au principal argument du Conseil scolaire de Surrey : « On laisse entendre que même si le message qu'ils contiennent est acceptable, les manuels amèneront les enfants à poser à leurs parents des questions qui pourraient être inconvenantes pour le niveau de la maternelle et de la première année et peut-être embarrassantes pour les parents. Pourtant, au vu du dossier, il est difficile de voir comment le matériel pédagogique soulèverait des questions qui ne seraient pas de toute façon soulevées par la prise de conscience de l'existence de familles homoparentales parmi les familles des élèves de maternelle et de première année, ou dans le milieu plus large dans lequel vivent ces enfants. Le seul message additionnel du matériel paraît être un message de tolérance. La tolérance convient à tous les groupes d'âge » (par. 69). Pour plus de renseignements, contacter :
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Recommandations de l'enquête sur le décès de Kim Rogers : quelles suites à donner?par Kim BrooksDécembre 2002 a été riche en événements pour les organisations qui militent en faveur des droits des femmes à l'égalité. La Cour suprême du Canada a rendu trois décisions importantes (Gosselin, Walsh et Chamberlain). Le gouvernement fédéral a déposé aux Communes le projet de loi C-22, qui modifierait en profondeur les dispositions de la Loi sur le divorce relatives à la garde et au droit de visite. L'ANFD a présenté au Groupe de travail sur l'équité salariale un mémoire très fouillé qu'ont appuyé le CCA, DAWN, l'ICREF et la Fédération nationale des femmes canadiennes-françaises. Enfin, le 19 décembre, le jury de l'enquête sur le décès de Kimberly Rogers a déposé ses recommandations. Vous avez pu lire dans le Jurisfemme d'automne 2002 un article relatant l'histoire de Kimberly, ainsi qu'un bref aperçu du rôle joué par l'ANFD dans la coalition qui est intervenue à l'enquête sur son décès. Où en sommes-nous aujourd'hui? À l'enquête du coroner, le jury a pendant deux mois entendu des témoignages sur les circonstances entourant le décès de Kimberly : la chaleur étouffante dans son logement, son manque cruel de ressources, les conditions très pénibles de son assignation à domicile durant six mois. Tous ces facteurs ont été exacerbés par sa grossesse. Le jury a conclu que Kimberley Rogers, alors qu'elle purgeait une peine conditionnelle pour avoir fraudé l'aide sociale, a mis fin à ses jours en absorbant une quantité excessive d'antidépresseurs. Un spécialiste du suicide a témoigné à l'effet que les conditions infligées à Kimberly avaient joué un rôle primordial dans son suicide. Le jury a émis 14 recommandations. Il invite notamment le gouvernement ontarien à mettre fin à sa politique de tolérance zéro, à savoir l'exclusion à vie du régime d'aide sociale pour les personnes trouvées coupable de fraude, et à réévaluer les barèmes d'aide sociale. L'honorable Brenda Elliot, ministre ontarienne des Services à la collectivité, à la famille et à l'enfance, s'est aussitôt portée à la défense des politiques gouvernementales et a immédiatement annoncé que le gouvernement ne tiendrait pas compte des recommandations du jury. En tant que membres de la coalition d'intervenant-e-s, nous avons accueilli avec satisfaction certaines recommandations mais avons été déçues par le fait que le jury n'ait pas exploré certaines causes plus systémiques du décès de Kimberly. Celui-ci a émis plusieurs recommandations intéressantes, dont les deux déjà mentionnées, même si elles n'ont pas suffi à faire modifier les politiques gouvernementales. Le fait d'exclure de l'aide sociale les personnes ayant fraudé le régime a des conséquences désastreuses pour les gens qui vivent dans la pauvreté. Quant aux barèmes d'assistance sociale, ils sont si bas que c'en est gênant. Malgré l'importance cruciale de ces recommandations, nous aurions aimé que le jury puisse entendre certains faits démontrant le caractère systémique de la discrimination subie par Kimberly. Ces éléments de preuve n'ont pu être déposés, le coroner Eden s'y étant objecté. Il nous a ainsi empêchées de démontrer que le fait de ne pas répondre aux besoins et aux conditions propres aux prestataires accusé-e-s de fraude défavorise les personnes marginalisées et constitue donc une forme de discrimination systémique à l'endroit des femmes et des prestataires de l'aide sociale. « La coalition estime que si le jury s'en est tenu à des recommandations aussi modestes, c'est en grande partie parce qu'on l'a empêché d'entendre des éléments de preuve clés, et qu'on l'a découragé d'aborder les problèmes très réels que la mort de Kimberly devrait nous inciter à régler », a déclaré Kim Pate, directrice générale de l'Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry. Plusieurs ont trouvé choquante la réaction immédiate de la ministre Elliot, qui a affirmé que le gouvernement ontarien ne donnerait aucune suite aux recommandations du jury, même les plus modestes. Toutefois, cette première réaction du pouvoir n'a pas empêché les groupes et les personnes qui militent pour l'égalité de multiplier les pressions en vue de faire adopter ces recommandations. Le Committee to Remember Kimberly Rogers a préparé une trousse d'intervention après-enquête, qui est affichée sur le site Web du Réseau d'action des femmes handicapées - Ontario http://dawn.thot.net/Kimberly_Rogers Il faut espérer qu'en exerçant des pressions suffisantes, on pourra forcer le gouvernement à changer d'attitude. Les militantes et organismes voués à l'égalité explorent également d'autres stratégies pour amener le gouvernement à modifier certaines de ses politiques les plus draconiennes. Comme nous l'avons évoqué cet automne, une de ces démarches consiste à contester la constitutionnalité de l'exclusion à vie de l'aide sociale. Pour de plus amples renseignements, contacter Kim Brooks à l'adresse suivante : brooks@qsilver.queensu.ca. Kim Brooks, qui enseigne la responsabilité civile et le droit fiscal à la faculté de droit de l'université Queens, est une des coordonnatrices du Comité national de direction de l'ANFD. |
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Walsh c. Bonapar Lara J. MorrisEn rendant leur décision dans la cause Walsh c. Bona, le 19 décembre 2002, la majorité des juges de la Cour suprême du Canada ont conclu que l'exclusion, dans la Nova Scotia Matrimonial Property Act (MPA), des conjoints de sexe opposé non mariés n'est pas discriminatoire. Les ex-conjoints de fait auront donc encore le fardeau de prouver la validité de leurs réclamations pour obtenir une répartition équitable des biens matrimoniaux après la dissolution de leur union. Katherine Briand, avocate de la plaignante, craint que cette décision n'ait des effets néfastes. « À mon avis, dit-elle, cela va aggraver le risque de pauvreté pour les femmes et les enfants. » Susan Walsh et Wayne Bona ont cohabité en union de fait pendant environ 10 ans. Deux fils sont issus de cette union, qui ont continué de vivre avec leur mère lorsque les parents se sont séparés en 1995. Après la rupture de l'union de fait, Mme Walsh a réclamé une pension alimentaire pour ses enfants et pour elle-même. Elle a aussi contesté la constitutionnalité de la définition de « conjoint » figurant dans la Matrimonial Property Act (MPA), dont le champ d'application se limite aux conjoints mariés. La MPA régit le partage des biens matrimoniaux lors de la dissolution du mariage ou du décès d'un des conjoints. Le régime confère aussi aux conjoints d'autres avantages, notamment le droit de s'adresser à un tribunal pour obtenir une ordonnance de possession exclusive du foyer conjugal. Susan Walsh a plaidé que les similitudes entre les couples non mariés et mariés étaient telles que l'exclusion des couples non mariés de la définition de conjoint portait atteinte à sa dignité. Susan Walsh a été déboutée en première instance mais a eu gain de cause en appel devant la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse. La Cour suprême du Canada a accueilli l'appel logé par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. La Cour était saisie de deux questions constitutionnelles. Il lui fallait tout d'abord déterminer si la définition de conjoint contrevient à la garantie d'égalité du par.15(1) de la Charte des droits et libertés en exerçant une discrimination à l'endroit des partenaires hétérosexuels non mariés. Si la réponse était laquo; oui », la Cour devait ensuite décider si ce traitement discriminatoire pouvait se justifier dans le cadre d'une société libre et démocratique, au sens de l'article premier de la Charte. Parlant en son nom et au nom de six autres juges, le juge Bastarache a statué que l'exclusion du champ d'application de la MPA des conjoints non mariés vivant en union libre ne portait pas atteinte à leur dignité. Le juge Bastarache a appliqué l'analyse en trois étapes établie par la CSC dans Law c. Canada (Ministère de l'Emploi et de l'Immigration) ([1999] 1 C.S.C. 497) et qui sert à déterminer si une loi contrevient à la garantie d'égalité du par.15(1). Pour les deux premières étapes, le procureur général avait admis que la MPA crée une différence de traitement entre couples mariés et couples non mariés au sens du par.15(1) et que l'état matrimonial est un motif analogue de discrimination. Il revenait alors à la Cour de décider si cette différence de traitement était discriminatoire. Le juge Bastarache a posé la question en ces termes : « Il faut se demander si un partenaire hétérosexuel non marié raisonnable estimerait, compte tenu de tous les facteurs contextuels pertinents, que la MPA porte atteinte à sa dignité en ne l'incluant pas dans son champ d'application ». La majorité a décidé de ramener la réponse à cette question à un seul élément primordial : le choix. C'est-à-dire, le choix de se marier ou non. Elle a conclu que puisque les conjoints de fait sont libres de choisir de se marier (et de voir leur relation incluse dans le champ d'application de la MPA), leur exclusion du champ d'application de la MPA n'est pas discriminatoire. En fait, l'obligation de choisir de se marier avant que la MPA s'applique a été perçue par la majorité comme un élément favorisant l'autonomie de la personne et sa liberté de poser des choix. laquo; Une des choses qui m'irritent vraiment dans cette décision, déplore Katherine Briand, c'est que même la majorité admet le caractère illusoire de la liberté de choix dans bon nombre de cas. Pourtant, les juges se sont quand même ralliés à ce concept. » L'approche adoptée par la majorité dans Walsh c. Bona est à l'opposé de celle qui a guidé des décisions antérieures de la CSC telles que Miron c. Trudel ([1995] 2 R.C.S. 418), où la Cour a reconnu un traitement discriminatoire fondé sur l'état matrimonial dans le cas d'un conjoint non marié qui s'était vu refuser une prestation d'assurance pour conjoint à la suite d'un accident d'automobile. La police d'assurance était conforme à la police standard d'assurance automobile prescrite par la Loi sur les assurances de l'Ontario. Le juge Bastarache a écarté Miron c. Trudel parce que cette cause touchait les rapports du couple non marié (vu comme une entité) avec un tiers (l'assureur), plutôt que les rapports entre les deux conjoints. La seule manière pour le couple d'avoir accès à des prestations d'assurance automobile était de se marier. Walsh c. Bona représente une rupture par rapport à la vision plus large de la famille que la Cour avait récemment adoptée dans des causes comme Miron c. Trudel et M. c. H. ([1999] 2 R.C.S. 3). On peut se demander pourquoi. La réponse semble résider en partie dans l'objet même de la MPA, à savoir les droits de propriété. Le juge Bastarache a déclaré que la MPA modifiait considérablement « les droits et obligations d'une personne en matière de propriété ». Katherine Briand souligne le traitement particulier accordé à ces droits: « Je crois que la propriété a toujours bénéficié d'un statut mieux protégé en common law que tout autre aspect de la vie des gens. » Pour elle, la présente décision est peut-être un relent de cette vision des choses. L'existence d'autres recours pour les couples non mariés a aussi influé sur la décision de la majorité. Le juge Bastarache a noté que les conjoints de fait pouvaient demander des ordonnances alimentaires prévues dans la législation provinciale et se prévaloir de recours en equity comme la fiducie par interprétation. « À mon avis, a-t-il écrit, lorsqu'il existe de multiples bénéfices et protections adaptés à la situation et aux besoins particuliers de chacun, il n'y a pas d'atteinte à la dignité humaine essentielle des personnes qui ne sont pas mariées. » Katherine Briand a été étonnée par la décision de la majorité. Elle avait espéré un jugement dans le sens des gains obtenus dans des décisions précédentes comme Peter c. Beblow ([1993] 1 R.C.S. 980) et Pettkus c. Becker ([1980] 2 R.C.S. 834). « Ces causes touchant la fiducie par interprétation représentaient des avancées parce que la Cour suprême reconnaissait, pour la toute première fois, la possibilité pour les conjoints non mariés de réclamer un partage de la propriété ». La question demeurée en suspens à la suite de ces décisions était de savoir si ces réclamations donneraient lieu à un partage égal. Briand envisageait la réclamation de la moitié des biens par Mme Walsh comme la prochaine étape logique pour la Cour. Malheureusement, la décision de la CSC crée une certaine incohérence dans l'approche de ce qui touche aux couples non mariés. Katherine Briand craint que cela n'entraîne une augmentation du nombre de litiges : « Maintenant que la Cour suprême du Canada a déclaré que les gouvernements n'ont pas le droit d'imposer de telles obligations aux conjoints qui ont choisi, consciemment choisi, de ne pas se marier, combien de temps reste-t-il avant que quelqu'un conteste la Loi de l'impôt sur le revenu? C'est la première chose que je ferais ». Elle pense que les obligations alimentaires provinciales sont également en péril. Le juge Gonthier a énoncé des motifs concordants, axés sur le rôle du mariage dans la société et sa nature contractuelle, y compris le choix de se marier ou non. Il s'est basé sur les différences d'objectifs entre les lois provinciales d'obligation de soutien aux conjoints, qui s'appliquent aux conjoints non mariés, et le partage des biens matrimoniaux. La pension alimentaire vise un objectif social et tend à répondre aux besoins et aux situations de dépendance, tandis que le partage des biens sous le régime de la MPA résulte du choix des parties de vivre selon un régime particulier. Le juge Gonthier a aussi établi que les différences entre conjoints de fait et couples mariés font qu'ils ne constituent pas des groupes de comparaison appropriés au sens du par. 15(1) de la Charte. Katherine Briand invite quiconque veut connaître les enjeux de cette cause à lire l'opinion dissidente de la juge L'Heureux-Dubé: « Elle est la seule à s'être vraiment penchée sur les autres questions posées. » La juge L'Heureux-Dubé a passé en revue plusieurs facteurs juridiques, sociaux et historiques, pour conclure que l'exclusion des couples non mariés de l'application de la MPA est discriminatoire et non justifiée au sens de l'article premier de la Charte. Malgré les gains récents obtenus les couples non mariés, la juge L'Heureux-Dubé a affirmé que ces derniers constituent toujours un groupe désavantagé. Elle a examiné l'insuffisance des recours offerts à Susan Walsh et à d'autres femmes dans la même situation après la dissolution d'une union de fait, notant l'absence d'accès aux mécanismes de réparation plus efficaces prévus par la MPA en matière de propriété. Elle a conclu que le fait d'être privée de cet accès portait atteinte à la dignité de Mme Walsh. La juge L'Heureux-Dubé a repris l'approche développée par la Cour dans M. c. H., déclarant le caractère exclusif de la MPA problématique malgré son objet d'amélioration. Elle a aussi affirmé que les intérêts en cause (subvenir à ses besoins financiers de base après la rupture d'une union caractérisée par l'intimité et l'interdépendance financière) sont essentiellement les mêmes que ceux énumérés par la Cour dans M. c. H., qui traitait de l'exclusion des couples de même sexe du régime de l'obligation alimentaire. Elle a conclu que les couples non mariés et les couples mariés sont similaires et ont des besoins similaires après la dissolution de leur union. Il faut noter que la juge L'Heureux-Dubé a procédé à un très intéressant survol de l'évolution du droit de la famille au Canada et de sa nature réparatrice. Dans Murdoch c. Murdoch ([1975] 1R.C.S. 423), la Cour avait appliqué la doctrine de common law sur les biens propres et a empêché une femme qui avait été mariée pendant 25 ans d'obtenir un intérêt dans les bien-fonds inscrits au nom de son mari. En réaction à la pression publique, plusieurs provinces ont adopté des réformes visant à assurer le partage égal des biens en fonction de la contribution de chaque conjoint à l'union matrimoniale. La juge L'Heureux-Dubé a remis en question l'argument du procureur général à l'effet que le choix est le principal facteur déterminant les unions. Soulignant que les gens « ne sont pas tous avocats », elle a rejeté l'idée voulant que les personnes qui décident de se marier sont parfaitement au courant de l'état actuel du droit. De plus, elle a admis que le choix de se marier ou non est souvent illusoire. Katherine Briand qualifie de réactionnaire la décision majoritaire des juges: « Cet arrêt ouvre la porte à une foule de gens qui vont multiplier des réclamations qui nuiront aux femmes et aux enfants. Ils peuvent bien parler de neutralité de genre, ce sont bel et bien les femmes que ce jugement va affecter. » Briand lance un appel aux groupes de femmes de tout le pays pour qu'ils forcent les gouvernements provinciaux à faire ce que la majorité de la CSC n'a pas su faire. Avocate et rédactrice pigiste, Lara J. Morris vit à Halifax. |
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Nos surs Autochtonespar Bonnie DiamondL'ANFD est membre de la National Coalition for our Stolen Sisters (Coalition nationale en faveur de nos surs enlevées), dirigée par l'Association des femmes autochtones du Canada. À ce jour, les autres membres de la Coalition nationale sont l'Institut canadien de recherches sur les femmes (ICREF), la Fédération canadienne des femmes diplômées des universités, le Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes (FAEJ) et le Mother of Red Nations Women's Council (MORN). Nous invitons d'autres groupes à se joindre à nous et à soutenir notre travail. La Coalition se propose d'éduquer et de sensibiliser le public au sujet des femmes qui manquent à l'appel au Canada et sont souvent portées « disparues ». Leurs ami-e-s, leurs familles et leurs collectivités savent qu'elles n'ont pas « disparu », un terme qui suggère qu'elles désirent peut-être ne pas être retrouvées, mais qu'elles ont été kidnappées et assassinées. Les femmes autochtones sont grandement surreprésentées parmi les femmes enlevées; les attitudes colonialistes, le racisme et le sexisme sont des facteurs qui contribuent à rendre les femmes autochtones vulnérables. La Coalition veut mettre ces faits en lumière et porter à l'attention du public la réalité de ces femmes qui sont des filles, des mères, des tantes, des surs, des amantes, des voisines, des amies et des citoyennes. Un rassemblement de solidarité a eu lieu sur la Colline du Parlement à Ottawa le 14 février 2003, jour de la Saint-Valentin. Nous voulions attirer l'attention du pays sur les dimensions tragiques des enlèvements de femmes et sur l'urgence de la situation. Nous avons choisi cette journée en solidarité avec les membres de Colombie-Britannique de la Coalition. Elles se sont rassemblées à la ferme Picton où ont été découverts les corps de nombreuses femmes enlevées et assassinées. Si vous désirez vous joindre à la Coalition of Stolen Sisters, veuillez contacter Terri Brown, de l'Association des femmes autochtones du Canada, au (613) 722-3033. Bonnie Diamond est la directrice générale de l'ANFD. |
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LAURÉATES DU SEIZIÈME CONCOURS LITTÉRAIRE DU FONDS DE CHARITÉ DE L'ANFDLe Conseil d'administration du Fonds de charité de l'ANFD pour la recherche et l'éducation a le plaisir d'annoncer le palmarès du seizième concours littéraire qui avait pour thème « Les femmes et la mondialisation ». Premier prix (750$):
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JURISFEMMEVolume 22, no 1
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