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Volume 19, no 2 -Hiver 2000
ISSN 0835-0892


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En cette édition

L'importance de respecter les droits des lesbiennes à l'égalité matérielle

Le comité de révision de la LCDP s'apprête à remettre son rapport 

Parler sa langue maternelle : la langue comme question féministe

Nouveau Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.) [1999] J.C.S. No. 47 (QL) - Commentaire

Donner des actions au Fonds de charité de l'ANFD

Profil du 25e anniversaire : Carole Curtis

Protéger les Droits des Femmes À L'égalité : la Reconnaissance du Statut de Réfugiée 

Des nouvelles du caucus de Nouvelle-Écosse : Les Prix des avocates Frances Fish 

L’ANFD partage ses techniques de communication avec les Chinoises

Treizième Conférence Biennale de l’ANFD 

Jurisfemme est..


L'importance de respecter les droits des lesbiennes à l'égalité matérielle

Présentation de l'ANFD au  Comité permanent de la justice et des droits de la personne.

Les lesbiennes sont des femmes qui éprouvent parfois un lourd fardeau de préjugés, d'irrespect et de violence du fait que nous aimons et cohabitons avec d'autres femmes. Révéler son identité équivaut toujours à se rendre vulnérable à la désapprobation, la discrimination et la violence. Le silence et l'invisibilité sont souvent la seule stratégie viable, malgré son prix onéreux et le risque constant qu'elle nous impose.

Les lesbiennes partagent avec les femmes certaines expériences spécifiques. La sexualité lesbienne est systématiquement représentée dans la pornographie; les lesbiennes sont elles aussi violées, harcelées sexuellement au travail, congédiées lorsque enceintes, et elles dépendent de pensions alimentaires pour enfants. Les lesbiennes partagent le statut socio-économique des autres femmes. Nous souffrons de la même discrimination salariale sexiste et de la même répartition sexiste des emplois, nous connaissons le poids du racisme et le tranchant de la pauvreté. Le fait d'être lesbiennes peut nous rendre plus vulnérables aux diverses formes de discrimination et parfois, paradoxalement, nous aider à confronter ces injustices.

Nous sommes des femmes qui avons transgressé les limites assignées à notre genre. Et pourtant, nous tombons amoureuses, nous nous engageons dans des relations, nous créons des familles et nous avons parfois des enfants ensemble. Les lesbiennes aspirent à être reconnues et à voir leurs réalités individuelles et collectives honorées et respectées. En cela nous aspirons aux droits universels à la dignité et à la liberté. Ce projet de loi constitue un pas dans cette direction.

Le projet de loi C-23 prétend offrir l'égalité formelle aux couples gais et lesbiens. Sans minimiser le poids de cette égalité, nous trouvons que le projet de loi est incomplet et ne remplit pas ses promesses à cet égard. Il va jusqu'à maintenir l'interdit actuel des mariages lesbiens et gais, même après l'arrête de la Cour suprême statuant que les gouvernements doivent respecter l'égalité des conjoints de même sexe.

Nous sommes également inquiètes des répercussions du projet de loi sur les droits des lesbiennes à l'égalité matérielle. Il faut signaler que l'ANFD n'a pu examiner à fond cet aspect du projet en raison du processus expéditif assigné à son adoption. Nous tenons néanmoins à souligner les problèmes suivants.

Nous nous inquiétons des omissions de la reconnaissance des droits à l'égalité des lesbiennes en droit de la famille. Par exemple, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont apparemment échoué à coordonner les réformes qui s'imposent dans les domaines de l'adoption, de la garde et du droit de visite et du partage équitable des droits de propriété et des actifs matrimoniaux.

L'ANFD craint que les changements apportés à la définition de conjoint dans la Loi de l'impôt sur le revenu se soldent par une ponction fiscale à l'avantage de l'État. Certaines lesbiennes paieront moins d'impôt, mais beaucoup d'entre nous en paieront plus, créant un profit net pour le gouvernement. Les couples qui perdront le plus seront ceux où les deux conjoints ont des revenus relativement bas. Le droit au crédit pour TPS et la prestation fiscale pour enfants dépendent du revenu familial conjoint et diminuent ou disparaissent avec l'augmentation du revenu commun. Cela signifiera la perte du crédit pour TPS pour beaucoup des personnes à faible revenu qui reçoivent ce crédit à titre individuel. Cet impact risque d'affecter surtout les lesbiennes, puisque les femmes tendent à gagner moins que les hommes.

Les couples lesbiens où une partenaire est économiquement dépendante de l'autre vont bénéficier de la reconnaissance comme conjointes de fait en ayant accès à la déduction fiscale de conjoint et en pouvant transférer à leur partenaire leurs crédits d'impôt inutilisés. Cependant, nous sommes soucieuses de voir le projet de loi imposer à certaines lesbiennes de rallier un modèle familial patriarcal, qui charge une des conjointes de la majorité des tâches non salariées de la famille, en faisant ainsi une « dépendante ». Les coupures apportées par le gouvernement aux services sociaux ont entraîné une demande sans cesse accrue pour le travail non salarié traditionnellement effectué par les femmes au sein de la famille. Les familles lesbiennes doivent composer avec les mêmes pressions et elles auront maintenant des incitatifs fiscaux et des impératifs juridiques à se structurer en famille traditionnelle. Cette forme classique de partage du travail n'a pas été bénéfique aux épouses, limitant souvent leur liberté économique et accroissant leur isolement social et leur vulnérabilité à la violence conjugale. Les lesbiennes bénéficieront-elles de ce modèle en bout de ligne?

Aujourd'hui, l'État compte de plus en plus lourdement sur la famille et sur les conjoints pour assurer la sécurité économique et les services sociaux, et des arrêts récents de la Cour suprême en droit de la famille ont étendu la portée des obligations d'entretien d'un conjoint après le divorce (Moge, Bracklow). Ce projet de loi poussera donc les lesbiennes dans un système où elles devront de plus en plus s'intenter des poursuites pour obtenir soutien et compensation. Quel intérêt les lesbiennes ont-elles à se désister de leur droit envers l'État pour s'en remettre avant tout à leur conjointe et à leur famille? Il s'agit d'une question qui intéresse en fait toutes les femmes.

S'il faut en croire les leçons du passé, le fait de forcer les femmes à s'en remettre à leur ex-conjoint pour leur bien-être économique et social essentiel ne leur confère ni puissance ni égalité; au contraire, cela nous rend plus vulnérables aux abus de pouvoir et à la violence conjugale. Cette optique reconduit également les inégalités raciales et de classe et réduit le droit de chaque femme à la satisfaction de ses besoins aux moyens, à la situation et, pour une large part, à la bonne volonté de son ex-époux. Forcer les femmes à dépendre d'un-e partenaire pour leur sécurité économique de base nous place dans une position où des droits humains fondamentaux deviennent sujets à la capacité et au caprice individuels.

L'ANFD considère qu'il nous faut réévaluer collectivement le rôle économique du mariage dans la société canadienne, à la lumière de la Charte et des obligations internationales sur les droits des personnes à des programmes sociaux universels et financés par l'État.

La Cour suprême du Canada a clairement statué que les gouvernements ne devaient pas se limiter à établir une égalité de pure forme; la loi et les politiques adoptées doivent être façonnées de façon à tenir compte de leur impact sur les droits à l'égalité matérielle des groupes défavorisés protégés par l'art. 15 de la Charte. Nous craignons que ce projet de loi reste en deçà de cet objectif en bout de ligne.

L'ANFD recommande, à tout le moins, l'ajout d'un préambule au projet de loi, semblable aux préambules intégrés aux projets de loi C-49 et C-46, où le gouvernement ferait état de discrimination passée et actuelle infligée aux lesbiennes et aux femmes et où il énoncerait clairement sa volonté de protéger efficacement les droits des lesbiennes à l'égalité matérielle.

Nous recommandons également l'ajout au projet de loi d'une clause de retrait, rédigée de façon à laisser aux lesbiennes une autonomie et un choix face au modèle hétérosexuel de la famille.

Enfin, si ce projet de loi devait être adopté en l'absence d'une analyse pleine et entière de son impact sur les droits des lesbiennes à l'égalité matérielle, l'ANFD recommande qu'une clause y soit ajoutée obligeant le gouvernement à évaluer les incidences de la nouvelle loi d'ici cinq ans.

Andrée Côté est Directrice des affaires juridiques à l’ANFD


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Le comité de révision de la LCDP s'apprête à remettre son rapport

par Rachel Cox

Après un an de travaux, le Comité de révision de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP), présidé par l'ancien juge de la Cour suprême Gérald Laforest, s'apprête à soumettre son rapport à la ministre de la Justice.

Travaillant de concert avec Action travail des femmes et la Table féministe francophone de concertation provinciale de l’Ontario, l'ANFD a participé à ce processus de consultation pancanadienne. L'ANFD a également déposé un mémoire complet au comité.

Les recommandations de l'ANFD portent sur des questions de procédure, comme le traitement plus rapide des plaintes et les garanties d'accès au Tribunal canadien des droits de la personne, mais aussi sur des modifications de fond à la LCDP. Présentement, la résistance marquée de la Commission canadienne des droits de la personne à statuer sur les plaintes a pour effet d'éterniser le processus. Les délais et la complexité des procédures sapent les attentes justifiées des plaignantes espérant réparation pour la violation de leurs droits.

Étayé par une série d'études de cas, le mémoire de l'ANFD illustre que la loi est elle-même source de discrimination. Par exemple, plus de 50 demanderesses chinoises Fuji du statut de réfugiée, emprisonnées en C.-B. par des agents d'immigration, ont subi des violations de leur droits. Certaines ont été séparées de leurs enfants, placés en foyers d'accueil. Pourtant la loi n'offre à ces femmes aucun recours, puisque la Commission ne peut entendre une plainte à moins que « la victime » n'ait été légalement présente au Canada.

Les pratiques discriminatoires exercées en vertu de la Loi sur les Indiens sont aussi exclues du coup de la loi, fermant la porte aux femmes autochtones qui pourraient vouloir affirmer leurs droits à l'égalité au sein de leur communauté. Il n'existe aucune justification pour ce déni de justice aux femmes autochtones.

Les femmes dont l'employeur est sujet à la Loi sur l'équité en matière d'emploi sont également moins protégées par la LCDP, si même elles le sont. Par exemple, même lorsqu'une plainte de discrimination systémique en milieu de travail est jugée fondée par le Tribunal des droits de la personne, ce dernier n'a le pouvoir d'ordonner à l'employeur ni l'adoption de politiques visant à assurer aux femmes (ou aux autres groupes désignés) une représentation accrue dans la main-d'oeuvre, ni l'adoption d'objectifs et d'échéanciers pour réaliser cette représentation. La loi renvoie tout simplement aux oubliettes ces droits individuels des femmes.

Le comité de révision a été chargé de soumettre un rapport à la ministre de la Justice le 1er avril. C'est dire que l'ANFD suivra de près le processus de réforme de la LCDP au cours des prochains mois!

Rachel Cox est organisatrice communautaire à Action travail des femmes. Avocate de formation, elle a collaboré avec l’ANFD à l’élaboration du mémoire présenté au Comité de révision de la Loi canadienne sur les droits de la personne.


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Parler sa langue maternelle : la langue comme question féministe

par Rachel Cox

En lien étroit avec la coalition, l'ANFD a aussi soumis au Comité de révision de la LCDP un document de discussion sur l'ajout de la langue comme motif de distinction illicite aux termes de la LCDP. En fin de compte, aucune recommandation ferme n'a été émise sur cette question.

Les droits linguistiques reposent sur la frontière entre les droits collectifs et individuels, ce qui rend problématique leur ajout dans la LCDP à titre de droit individuel. Toute réforme de la loi devrait servir à protéger les droits des gens des minorités linguistiques et non ceux des gens appartenant aux groupes linguistiques majoritaires qui pourraient, par exemple, vouloir contester les dispositions de la Loi sur les langues officielles.

De plus, la langue est étroitement associée à la culture, à l'ethnicité et à l'origine nationale. De plus en plus, l'anglais et le français ne sont plus la deuxième langue la plus parlée dans n'importe quelle région géographique du Canada.

Les femmes ont toujours joué un rôle clé dans la transmission de la langue aux prochaines générations, comme en témoigne l'expression de « langue maternelle ». Une recherche effectuée par l'ANFD révèle qu'en droit international les droits linguistiques sont de plus en plus perçus comme des droits fondamentaux de la personne. Nous devons mener plus de recherches – et surtout plus de consultations avec les communautés linguistiques minoritaires du Canada – afin de créer une analyse féministe des meilleures façons de faire de la notion de langue un droit de la personne dans la législation canadienne.

Rachel Cox est organisatrice communautaire à Action travail des femmes. Avocate de formation, elle a collaboré avec l’ANFD à l’élaboration du mémoire présenté au Comité de révision de la Loi canadienne sur les droits de la personne.


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Nouveau Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.) [1999] J.C.S. No. 47 (QL) - Commentaire

par Jane Anweiler

Grâce en partie aux efforts de l'ANFD, du FAEJ et du Réseau d'action des femmes handicapées, à titre d'intervenantes, la Cour suprême du Canada vient de reconnaître un droit limité aux services d'un avocat rémunéré par l'État dans les instances concernant la protection des enfants, selon la gravité des intérêts en jeu, la complexité de l'instance et les capacités de l'appelante.

S'exprimant au nom de la majorité, M. le juge Lamer statue que le déni à l'appelante des services d'un-e avocat-e rémunéré-e par l'État a violé les droits de celle-ci à la sécurité de sa personne selon l'art. 7 de la Charte. En outre, cette violation n'était pas justifiée au sens de l'article premier de la Charte, la Cour déclarant que « les effets nocifs de la ligne de conduite excèdent de beaucoup les effets bénéfiques pouvant résulter d'éventuelles économies budgétaires  ».

La majorité ne se prononce pas quant à la pertinence du droit à liberté de l'appelante dans cette cause. Madame la juge L'Heureux-Dubé, souscrivant au jugement majoritaire avec des motifs distincts, conclut pour sa part que ce droit à la liberté est également violé par le déni de l'aide juridique à l'appelante. Elle accepte l'analyse proposée par Carol Curtis et Anne Dugas-Horsman – représentant l'ANFD, le FAEJ et le Réseau d'action des femmes handicapées – à l'effet que les procédures relatives à la protection des enfants concernent l'égalité des sexes parce que les femmes, notamment les mères célibataires sont touchées de façon disproportionnée et particulière par ces procédures. Pour elle, les questions relatives à l'équité dans le cadre des audiences en matière de protection des enfants revêtent également une importance particulière quant aux droits des femmes et des hommes qui sont membres d'autres groupes défavorisés et vulnérables, notamment les minorités visibles, les Autochtones et les personnes handicapées.

Compte tenu de ces facteurs, Mme L'Heureux-Dubé déclare que « lorsqu'on examine les droits garantis par l'art. 7 en cause ainsi que les principes de justice fondamentale qui s'appliquent dans ce cas, il est important de s'assurer que l'analyse tienne compte des principes et des objets de la garantie d'égalité en favorisant le bénéfice égal de la protection de la loi et en s'assurant que la loi réponde aux besoins des personnes et des groupes défavorisés que l'art. 15 vise à protéger. Les droits garantis par l'art. 7 doivent être interprétés à travers le prisme des art. 15 et 28 afin que l'importance d'une interprétation de la Constitution qui tienne compte des réalités et des besoins de tous les membres de la société soit reconnue. »

D'un point de vue pratique, et parlant à titre de praticienne de la protection des enfants, il me semble difficile d'imaginer une audience contestée de protection des enfants qui ne soit pas complexe ou qui ne mette pas en cause des intérêts extrêmement graves. De plus, comme le reconnaît Mme L'Heureux-Dubé, exiger d'un parent la preuve de son incapacité à se représenter peut être perçu, au mieux, comme contre-productif à la cause de ce parent. Il est à espérer que les juges interpréteront les critères de cet arrêt à la lumière du bon sens et ordonneront d'octroyer l'aide juridique dans la plupart sinon toutes les procédures de protection d'enfants, si un parent n'a pas les moyens de retenir les services d'un avocat et n'est pas couvert par le régime provincial d'aide juridique.

Cette cause est importante pour celles d'entre nous qui représentons des parents en protection des enfants, puisque la Cour suprême du Canada reconnaît les droits et libertés fondamentaux affectés par ces procédures. Elle reconnaît également le droit de parents souvent extrêmement désavantagés de ne pas être privés de ces droits, sauf conformément aux principes fondamentaux de justice. L'importance de cette reconnaissance ne saurait être sous-estimée, particulièrement en Ontario avec l'adoption imminente d'amendements à la Loi sur les services à l'enfance et à la famille qui vont accorder encore plus de pouvoirs aux sociétés d'aide à l'enfance pour appréhender les enfants et pour obtenir des ordonnances déclarant que l'enfant a besoin de protection.

Jane Anweiler est membre du Comité national de direction à l’ANFD


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Donner des actions au Fonds de charité de l'ANFD

par Geri Moss-Norbury

Votre contribution au Fonds de charité de l'ANFD pour la recherche et l'éducation peut prendre bien des formes. Par exemple, vous pouvez faire don de biens plutôt que d'une somme d'argent. On parle alors d'un don en nature, normalement évalué selon sa juste valeur marchande au moment du don, afin de déterminer le crédit d'impôt auquel vous aurez droit. On considère que vous avez disposé du bien au moment du don et qu'il faut reconnaître tout gain en capital ou revenu qu'aurait suscité la vente du bien à ce prix.

Mais une modification récente de la loi rend beaucoup plus attrayant le don de valeurs boursières à des organismes philanthropiques. Le nouveau règlement fiscal réduit notamment de 75 % à 37,5 % le gain en capital imposable pour la disposition par don de valeurs spécifiques inscrites en bourse. Si vous décidiez de vendre ces titres et de faire le don en argent, vous déclareriez le pourcentage normal de 75 % du gain en capital sur cette vente.

Dans la plupart des cas, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt total (fédéral et provincial combinés) d'environ 50 % du montant. Comme toujours, parlez à une fiscaliste ou à votre conseillère financière afin de déterminer si votre situation rend avantageuse cette stratégie d'un don au Fonds de charité de l'ANFD en échange d'un attrayant crédit d'impôt.

Geri Moss-Norbury (M.A. Études juridiques) est membre de l'ANFD et consultante financière chez Wood Gundy Services de gestion privés à Ottawa. On peut communiquer avec elle au (613) 783-7870. Ses opinions ne reflètent pas nécessairement celles de CIBC Marchés mondiaux Inc. Le présent texte n'est offert qu'à titre d'information; pour des conseils spécifiques, veuillez vous adresser à votre fiscaliste ou à votre conseillère financière.


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Profil du 25e anniversaire : Carole Curtis

par Ariella Hostetter

Carole Curtis a décidé de devenir avocate au début des années 1970, en voyant les joyeux fêtards avec qui elle se tenait au collège entrer sans difficulté en faculté de droit. « Pourquoi pas moi? » se dit-elle.

Ce défi est devenu une carrière en droit de la famille car, plutôt que de s'en tenir aux sentiers battus avec ses ex-copains, Carole s'est consacrée à la défense des droits des femmes et des enfants. Son père lui avait dit qu'elle pourrait être et faire tout ce qu'elle voudrait... à condition d'être prête à en assumer les conséquences. Elle n'a jamais oublié ce conseil et, aujourd'hui, Carole a son franc-parler, sait manier une indignation justifiée et confronter ceux qui le méritent, le tout au bénéfice des femmes.

Conseillère du Barreau du Haut-Canada depuis 1991, elle s'est servie de son poste pour appuyer des changements progressistes pour les femmes dans le droit ontarien de la famille. Architecte depuis sept ans des nouveaux règlements ontariens en ce domaine, elle s'est mérité le respect de ses proches comme celui de ses opposants au Barreau.

À la fin de la journée, Carole ne referme pas sa porte sur les femmes agressées et abandonnées et les enfants violés qu'elle rencontre tous les jours dans son cabinet d'avocate personnel. Elle continue à s'activer dans leur intérêt.

Pour instaurer les réformes juridiques nécessaires au soutien des femmes et des enfants, Carole donne de son temps et de son expertise à l'Association nationale de la femme et du droit et s'exprime en public au nom de l'ANFD. Comme pour tant des membres dévouées de l'Association, ses premières expériences d'étudiante en droit à l'Université de Windsor ont été associées à l'ANFD.

« Il existait peu d'avocates féministes à l'époque, raconte Carole; les quelques femmes qui se joignaient à la cause étaient surveillées de près. Mais j'avais des amies dans d'autres facultés de droit, et cela m'a aidée. » Elle a aussi bénéficié de son association avec une ANFD débutante. Oui, elle était à l'assemblée fondatrice de Windsor et à notre conférence de Winnipeg en 1974. Comme la plupart des étudiantes, elle n'avait pas un sou vaillant et il lui a fallu une bourse pour se rendre à Winnipeg. Depuis, elle n'a jamais remis en cause son engagement à la cause des femmes.

Le trajet n'a pas été facile. «Malgré ma vigueur et mon engagement, j'ai dû faire des choix difficiles pour réaliser ce que je voulais faire. Mon conseil aux jeunes femmes qui entrent dans la profession? Ayez suffisamment confiance en vous pour décider vous-même de vos critères de succès. »

Carole, nous toutes de l'ANFD ne pouvons que te dire... merci!


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Protéger les Droits des Femmes À L'égalité : la Reconnaissance du Statut de Réfugiée

par Chantal Tie

Selon la Convention des Nations Unies de 1951 et le Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, le Canada n'accorde une protection internationale à un-e réfugié-e que si sa persécution a eu lieu « en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques... » Cette définition du réfugié a été intégrée avec très peu de changements à la Loi canadienne sur l'immigration. À titre d'avocate représentant des réfugiées, comment puis-je faire valoir efficacement que la persécution des femmes est couverte par cette définition lorsque les femmes sont, dans la plupart des pays, privées de pouvoir, sans accès ou influence auprès des dirigeants religieux, pratiquement exclues du processus politique et dénuées d'influence ou de pouvoir dans les organisations sociales? Comment puis-je prouver qu'elles sont persécutées « en raison de » l'une des raisons précitées quant elles ont été expressément exclues de ces mêmes groupes dans leur propre société?

Limites de l'optique des droits de la personne
Le droit des réfugié-e-s se veut une protection contre toute violation des « droits humains fondamentaux ou de base ». Ces droits sont étroitement liés aux domaines où l'individu interagit avec l'État. L'exigence d'une persécution « en raison de » certaines activités reflète clairement ce lien à des activités publiques. Les droits humains considérés comme « fondamentaux » sont ceux où les interactions des personnes ont lieu dans la sphère publique : liberté d'expression, liberté de pratiquer une religion organisée, liberté de changer le gouvernement et liberté d'organiser des rassemblements, de former des syndicats, de porter des pancartes et de manifester dans les rues. Il s'agit de gestes publics universellement reconnus et les violations de ces droits servent souvent à la reconnaissance du statut de réfugié.

Les défenseurs des droits de la personne associent la persécution à la privation des droits humains fondamentaux, inscrits dans des instruments internationaux comme la Déclaration universelle des droits de l'homme et les Pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels. Au Canada, la Cour suprême a reconnu cette affiliation du statut de réfugié aux droits de la personne dans la décision Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689. Ce cadre d'analyse ne fait pas problème lorsque les activités des femmes reflètent celles d'hommes et qu'elles sont persécutées pour leur participation aux hiérarchies et institutions religieuses, sociales ou politiques de leur société. Mais l'optique traditionnelle des droits de la personne ne protège pas les femmes qui fuient la violence extrême d'un mari, les avortements imposés, les mutilations génitales, les mariages arrangés ou les violations des codes de vêtement ou de comportement dans les États intégristes. Lorsque la persécution des femmes porte sur des gestes relevant de la sphère privée plutôt que publique, les femmes demeurent sans protection. Leur choix de se maquiller ou de s'habiller et de se comporter comme bon leur semble ne sont pas perçus comme liés à des droits fondamentaux, même lorsque ces choix leur attirent l'opprobre et de graves sanctions de leur société, pouvant aller jusqu'à la peine de mort.

Comme l'a dit un membre de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié :
 
Une partie importante de la population mondiale, tout comme la demandeure, a été persécutée et est couramment torturée, sous-alimentée, terrorisée, humiliée, mutilée et même assassinée, simplement parce que ce sont des femmes. Si les membres de tout autre groupe étaient mutilés et tués, ils seraient reconnus comme un groupe en situation de crise civile et politique et victimes d'une violation éhontée de leur humanité. Pourtant, nous voyons ici que, malgré un dossier éloquent de morts et de sévices démontrables, les droits des femmes ne sont pas compris ni classés comme faisant partie des droits de la personne en dépit des graves conséquences que cela entraîne pour la question fondamentale de la vie des femmes. (Re X. (I.N.), [1992] S.S.R. No. 481)

Les Nations Unies estiment que les deux tiers des personnes réfugiées du monde sont des femmes et des jeunes filles; pourtant, la majorité des réfugiés qui arrivent à se rendre au Canada sont des hommes, et ce sont leurs causes qui forment la base de notre jurisprudence en matière d'accueil des personnes réfugiées. Les femmes et les enfants risquent beaucoup plus de demeurer dans les camps de réfugiés de l'ONU établis dans les pays de premier asile qu'elles n'ont de chances de se rendre au Canada pour y demander asile. Notre jurisprudence est donc peu représentative de l'expérience des femmes réfugiées.

Culture et justifications traditionnelles
La culture a été la principale excuse utilisée pour refuser aux femmes la protection allouée aux réfugiés. On a prétendu que la maîtrise imposée aux femmes dans la sphère privée et le contrôle de leur habillement, de leur comportement et de leurs gestes constituaient des pratiques culturelles. À ce titre, l'imposition du voile aux femmes, leur mariage à un homme qu'elles ne peuvent choisir, leur exécution pour adultère, l'absence d'un droit juridique à la garde de leurs enfants et l'assujettissement des fillettes aux mutilations génitales échapperaient tous à la portée de la définition de réfugié.

Même si les conventions internationales des droits de la personne reconnaissent un code d'éthique de base entre les gouvernements et leur population, ces instruments ne reconnaissent aucun code semblable pour ce qui est de la conduite réciproque des membres d'une société, même lorsque l'État participe à l'imposition de cette conduite ou qu'il néglige de protéger les personnes contre elle. Ainsi, dans les cas où l'État refuse toute protection aux femmes violentées par leur conjoint ou aux jeunes filles fuyant des mutilations génitales, ou dans une foule d'autres conduites ne venant pas des autorités publiques elles-mêmes, nous ne reconnaissons aucun statut de réfugiée à ces femmes.

On me demande parfois si nous avons le droit de « juger » d'autres pratiques et traditions culturelles. Je trouve toujours cette question inquiétante parce qu'elle ignore les luttes très réelles que mènent les femmes dans leurs propres sociétés en vue d'instaurer des changements. Alors que l'on semble prêt à accepter cette vision de la persécution des femmes comme « culturelle », il me semble significatif que l'on ne fait pas appel à la culture pour justifier d'autres formes de persécution, par exemple, lorsque des pratiques culturelles violent les droits de minorités raciales ou religieuses. J'ai remarqué que seules les activités affectant la vie des femmes sont qualifiées de pratiques culturelles et traditionnelles.

Ainsi Nada, une femme d'Arabie saoudite, s'est vu refuser le statut de réfugiée au Canada même si elle avait été persécutée pour son refus de porter le voile et pour sa volonté de mener des études universitaires. Sa demande a été rejetée parce que de telles pratiques sont traitées comme de simples différences culturelles, même si elles entraînent la lapidation publique et l'arrestation par la police religieuse officieuse d'Arabie saoudite. En rejetant sa demande, deux membres masculins de la Commission ont même avisé Nada qu'elle « ferait bien de se plier aux lois de son pays natal... et de faire preuve de considération pour les sentiments de son père, opposé au libéralisme de sa fille ». Pour les adeptes du relativisme culturel, aucune valeur n'est au-dessus de la culture.

Directives sur la persécution en raison du sexe
Bien que Nada elle-même n'ait pas été reconnue comme réfugiée, sa cause et le tollé de protestations qui s'ensuivit amenèrent en 1995 la présidente de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié à publier des lignes directrices intitulées Revendicatrices du statut de réfugié craignant d'être persécutées en raison de leur sexe. Ces lignes directrices abordent quatre questions cruciales : Dans quelle mesure les femmes qui disent craindre d'être persécutées en raison de leur sexe peuvent-elles invoquer avec succès l'un des cinq motifs de persécution énumérés, dans quelles circonstances la violence sexuelle ou un autre traitement défavorable envers les femmes constitue-t-il de la persécution, quels sont les éléments de preuve requis, et quels sont les problèmes spéciaux auxquels les femmes doivent faire face lorsqu'elles sont appelées à formuler leur revendication?

Mais l'élément le plus important de ces directives était la reconnaissance qu'une grave discrimination sexuelle de la part des autorités publiques ou même de citoyens privés peut équivaloir à de la persécution et que les femmes qui sont persécutées pour avoir violé certaines coutumes, lois et pratiques religieuses peuvent être reconnues comme réfugiées. C'est dire qu'au moins officiellement, nous avons rejeté l'optique qui canonise les pratiques culturelles et traditionnelles et validé une démarche de reconnaissance de la persécution exercée dans le privé.

Mais les quatre dernières années se révèlent décevantes en regard des attentes créées par ces Directives. Le groupe de travail sur le motif de sexe mis sur pied pour développer les directives et veiller à leur mise en oeuvre a malheureusement été démantelé. Et plusieurs commissaires choisissent aujourd'hui d'ignorer les Directives dans leurs décisions, même dans les causes qui appellent clairement leur application.

Grave violence conjugale
Les causes les plus ardues sont sans doute celles où des femmes fuient la violence extrême d'un conjoint, une des violations des droits humains les plus répandues à l'égard des femmes. Lorsque des femmes fuient ce genre de violence et qu'elles viennent de pays semblables au nôtre, leurs revendications contestent des pratiques et une discrimination sexuelle qui reflètent étroitement nos propres pratiques. Comment la violence conjugale peut-elle être violer les droits de la personne alors qu'elle est si répandue au Canada? On constate alors que le caractère universel de la discrimination exercée contre les femmes devient un obstacle à la reconnaissance des revendications individuelles du statut de réfugiée, parce que ces femmes sont inévitablement jugées à la lumière de références canadiennes. La reconnaissance de réfugiées vivant de telles circonstances a pour effet d'ébranler nos notions confortables au sujet de la société canadienne. L'universalité de l'oppression des femmes nous force à remettre en question nos propres préjugés concernant les pays qui seraient « producteurs de réfugiés » et ceux qui ne le seraient pas.

 Le caractère endémique de la discrimination exercée contre les femmes partout au monde rend désuètes ces notions. Et l'immensité de la population affectée nuit à une reconnaissance de la persécution subie par chaque revendicatrice du statut de réfugiée.

Vers une véritable protection des femmes
Plutôt que de tenter d'associer chaque revendicatrice à un groupe social particulier reconnu dans la loi, ou de reconfigurer en geste politique ses formes moins traditionnelles d'expression politique, il serait préférable de reconnaître tout de go que les femmes sont persécutées à cause de leur sexe, tout simplement parce qu'elles sont des femmes. Il suffirait d'ajouter à la définition de réfugié les mots « en raison de leur sexe », comme motif supplémentaire, pour que les femmes n'aient plus à démontrer leur persécution à titre de membre d'un groupe social ou à cause d'une notion élargie de l'opinion politique.

Le fait d'offrir cette protection constituerait un engagement concret de la collectivité internationale à l'endroit de beaucoup de déclarations, de traités et de conventions des Nations Unies qui reconnaissent la discrimination fondée sur le sexe et les droits des femmes. En n'incluant pas le sexe en tant que tel dans la définition de réfugié, on prive tous ces engagements internationaux d'un mécanisme de remédiation, et la promesse d'égalité aux femmes reste lettre morte. En conclusion, on ne peut que se demander pourquoi les droits humains des femmes sont-ils les derniers à être protégés

Chantal Tie est avocate à Ottawa; elle prépare et présente des revendications de statut de réfugiée depuis plus de 20 ans.

** Le 6 avril 2000, la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, Madame Elinor Caplan a présenté en première lecture la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ( Projet de loi C-31). L’ANFD se propose d’étudier le Projet de loi afin de développer des recommandations susceptibles d’assurer le respect effectif des droits à l’égalité des femmes immigrantes.


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Des nouvelles du caucus de Nouvelle-Écosse : Les Prix des avocates Frances Fish

par Chantal Richard

Le caucus de Nouvelle-Écosse de l'ANFD (ANFDNÉ) a organisé son deuxième banquet de remise des Prix des avocates Frances Fish, le 21 octobre 1999. Les participantes ont honoré cette année Dawn Russell, doyenne de la faculté de droit de Dalhousie, et Anne Derrick, associée du cabinet Beaton, Derrick & Ring, à Halifax, et militante pour les droits à l'égalité.

Les prix Frances Fish ont été créés en 1997 par l'ANFDNÉ, en l'honneur de la toute première diplômée de la Faculté de droit Dalhousie. Les prix sont remis à des femmes associées à la Nouvelle-Écosse qui ont fait preuve d'excellence en droit ainsi que de leur engagement à faire progresser les femmes vers l'égalité, dans ou par la profession juridique.

Les récipiendaires des prix 1999, Anne Derrick et Dawn Russell, ont été choisies pour leurs réalisations exceptionnelles. Avocate de premier ordre et militante sociale à l'échelon local et national, Anne Derrick a mis son expertise juridique au service de changements sociaux et d'une promotion de l'égalité des femmes et des groupes minoritaires. Quant à Dawn Russell, c'est la première doyenne de la faculté de droit de Dalhousie et elle y a joué un rôle de pionnière pour les femmes qui entrent et persistent dans la profession.

La conférencière d'honneur était Madame Constance Glube, juge en chef de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse et une des premières récipiendaires d'un Prix Frances Fish.

Le caucus de l'ANFDNÉ s'est dit heureux de verser les recettes du banquet des Prix Frances Fish et d'un encan silencieux au profit du travail continu de l'ANFD.

Chantal Richard est membre du caucus de la Nouvelle Écosse et membre du Comité de direction de l’ANFD 


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L’ANFD partage ses techniques de communication avec les Chinoises

L'Association nationale de la femme et du droit (ANFD) travaille présentement, de concert avec l'Association des collèges communautaires canadiens, l'Université Queen's et l'Université de l'Alberta, au Projet Canada-Chine relatif à la loi sur les droits des femmes. Ce projet, financé par l'Agence canadienne de développement international (ACDI), vise à sensibiliser la population et à renforcer l'application de la loi chinoise de 1992 sur « la protection des droits et des intérêts des femmes » et d'autres lois et règlements pertinents.

L'ANFD allie ses compétences à celles des Chinoises qui travaillent au volet d'éducation populaire du projet. En janvier 2000, la directrice générale de l'ANFD, Bonnie Diamond, et notre consultante en communications, Sylvia Spring, se sont rendues en Chine pour animer des ateliers avec les intervenantes chinoises intéressées aux techniques de sensibilisation qu'utilisent les groupes de femmes au Canada.

Bonnie Diamond est Directrice générale de l’ANFD


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Treizième Conférence Biennale de l’ANFD

5-7 mai 2000, Calgary, Alberta - Centre de Convention Telus

L’Association des Femmes et du droit de Calgary vous invite à vous joindre à elle pour initier le processus d’établissement d’ un plan d’action et des réformes pour les cent prochaines années.

Nous discuterons de la pornographie, des méthodes artificielles de procréation, de la violence, des droits des lesbiennes, de la Loi sur le Divorce, des femmes handicapées, des droits des femmes autochtones, des questions concernant les femmes en milieu rural et les agricultrices, et de bien d’autres sujets.

Pour plus de détails et pour les frais d’inscription, consultez notre site Internet au http://www.nawl.ca


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JURISFEMME

Volume 19, No 2
Hiver 2000

Jurisfemme est une publication de l'Association nationale de la femme et du droit (ANFD), 1066 Somerset Ouest, bureau 303, Ottawa, ON K1Y 4T3. Téléphone: (613) 241-7570, 
Télécopieur: (613) 241-4657, Courrier électronique: info@nawl.ca, site Internet: http://www.nawl.ca

L'ANFD est un groupe de femmes pan-canadien à caractère non lucratif qui appuie les droits des femmes à l'égalité par un travail d'éducation, de recherche et de réforme active du droit. Nous reconnaissons que chaque femme vit l'inégalité de façon spécifique vu des formes systémiques de discrimination liées à la race, la classe sociale, l'orientation sexuelle, les handicaps, l'âge, la langue et d'autres facteurs. Nous croyons qu'une société juste et égalitaire valorise et accueille la diversité. Nous voulons travailler collectivement et de concert avec d'autres groupes à démanteler les entraves à l'égalité de toutes les femmes.

Rédactrice
Cynthia Devine

La rédactrice accueillera avec intérêt tout article, avis ou notice de ressource. Elle peut décider de modifier les textes acceptés.

L'ANFD est reconnaissante au Programme de promotion de la femme, Condition féminine Canada, pour son soutien financier.

ISSN 0835-0892

Personnel de l'ANFD et Comité national de direction

Directrice générale
Bonnie Diamond

Directrice des affaires juridiques
Andrée Côté

Administratrice du bureau
Maggy Razafimbahiny Pallen

Comité national de direction

Marija Bicanic, Calgary, AB
Margaret Denike, Vancouver, C.-B.
Havi Echenberg, Ottawa, ON
Elizabeth Grace, Toronto, ON
Cleo Prellwitz, Rankin Inlet, T. N.-O.
Diane Rowe, Halifax, N.-E.
Roz Salvador, Victoria, BC.

Représentantes régionales
C.-B./Yukon
Margot Young, Vancouver, C.-B.

Ouest/T.N.-O.
Cynthia Devine, Winnipeg, MB

Ontario
Jane Anweiler, Toronto, ON

Québec
Marlene Dubuissson-Balthazar, Montréal, Québec

Provinces atlantiques
M. Chantal Richard, Halifax, Nouvelle Écosse

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